Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le code rural, et notamment les titres II et III du livre II ;
Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblante des ovins et des caprins à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la protection et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine.
Art. 2. - Pour la mise en oeuvre de la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine, les procédures définies par l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie sponfigorme bovine sont applicables afin de désigner :
Les personnes chargées de l'exécution du prélèvement de la tête des ovins et caprins cliniquement suspects ;
Les personnes habilitées à pratiquer l'extraction de l'encéphale de la boîte crânienne, le conditionnement du prélèvement et son expédition vers un laboratoire de diagnostic agréé.
Art. 3. - I. - Le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 Lyon Cedex 07, est le laboratoire national de référence pour la tremblante ovine et caprine. A ce titre, les directeurs des autres laboratoires agréés au titre du présent arrêté communiquent au directeur du laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon tous les résultats des épreuves de diagnostic qu'ils effectuent en vue du dépistage de la tremblante.
II. - Sont agréées pour la tremblante ovine et caprine les épreuves de diagnostic suivantes :
1o L'examen histologique ;
2o L'immunohistochimie ;
3o La technique du Western Blot ;
4o Toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du laboratoire national de référence.
Les épreuves de diagnostic de la tremblante ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
III. - Les laboratoires agréés pour le diagnostic histologique de la tremblante sont :
Le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 Lyon Cedex 07 ;
L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, laboratoire de physiopathologie des ruminants, 23, chemin des Capelles, 31076 Toulouse Cedex ;
Le laboratoire d'histopathologie de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, 7, avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort ;
La station régionale de pathologie caprine de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, 60, rue de Pied-de-Fond, BP 3081, 79012 Niort Cedex.
IV. - Les laboratoires agréés pour le diagnostic immunohistochimique de la tremblante sont :
Le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 Lyon Cedex 07 ;
Tout autre laboratoire désigné par décision du ministre chargé de l'agriculture.
V. - Les laboratoires agréés pour le diagnostic de la tremblante par la technique du Western Blot sont :
Le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 Lyon Cedex 07 ;
Tout autre laboratoire désigné par décision du ministre chargé de l'agriculture.
VI. - La détention des réactifs spécifiques au dépistage ou au diagnostic de la tremblante par des laboratoires non agréés est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.
VII. - Sont agréés pour le génotypage du gène PrP des ovins :
Le laboratoire d'analyses génétiques pour les espèces animales, GIE Labogena, domaine de Vilvert, 78352 Jouy-en-Josas ;
Tout autre laboratoire désigné par décision du ministre chargé de l'agricuture.
Art. 4. - I. - Sont considérés suspects de tremblante :
1o Les ovins ou les caprins vivants âgés d'au moins six mois atteints de symptômes nerveux tels que troubles du comportement, de l'état de vigilance, de la locomotion, de l'attitude et de la posture, persistant plus de quinze jours, associés ou non à un prurit ou à des mouvements anormaux, ainsi que tout autre symptôme nerveux ou locomoteur qui ne peut être rapporté avec certitude à une maladie autre que la tremblante ;
2o Les ovins ou les caprins âgés d'au moins six mois morts ou euthanasiés suite à l'évolution des symptômes mentionnés au paragraphe a ci-dessus ;
3o Les ovins ou caprins abattus, euthanasiés ou morts présentant un résultat non négatif à un test rapide spécifique à la tremblante visé au 4 du II de l'article 3.
II. - Sont considérés atteints de tremblante :
1o Les ovins et caprins présentant dans l'encéphale des lésions histologiques caractéristiques qui confirment la nature de la maladie ;
2o Les ovins et caprins présentant un résultat positif à une technique de Western Blot ou à une immunohistochimie réalisés sur un fragment de système nerveux central ou à toute autre méthode de confirmation reconnue par le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 5. - Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal suspect tel que défini à l'article 4 est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation.
Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter l'animal suspect en informe immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires.
La même obligation de déclaration de suspicion au directeur départemental des services vétérinaires est faite aux agents visés à l'article L. 231-2 du code rural lorsqu'ils sont amenés à examiner des animaux suspects lors de l'inspection ante mortem à l'abattoir.
Art. 6. - Dès qu'il a connaissance d'une suspicion de tremblante, le directeur départemental des services vétérinaires met immédiatement en oeuvre les mesures suivantes :
Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural ;
Il procède à la recherche de l'origine de l'animal suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations ;
Il met en oeuvre, dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, une enquête épidémiologique visant à déterminer les exploitations considérées à risque. A l'issue de cette enquête, les exploitations considérées à risque doivent être placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) ;
-
Il informe la direction générale de l'alimentation et le directeur du laboratoire national de référence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ;
Il organise, le cas échéant, soit l'isolement de l'animal suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction par le service public d'équarrissage après génotypage du gène PrP de l'animal suspect, et la réalisation des prélèvements nécessaires conformément à la procédure prévue à l'article 2 du présent arrêté ;
Il fait procéder à la destruction de l'animal suspect.
Art. 7. - L'APMS d'une exploitation suspecte de tremblante entraîne par ailleurs l'application des mesures suivantes :
1o Recensement des animaux et contrôle de l'identification de tous les ovins et/ou caprins présents par le vétérinaire sanitaire des exploitations concernées ; le registre d'élevage est tenu à jour et mis à disposition permanente des agents des services vétérinaires ;
2o Interdiction temporaire de vendre, déplacer ou d'exposer des animaux ainsi que d'introduire de nouveaux animaux ;
3o Interdiction de sortie de l'exploitation des animaux, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur des services vétérinaires.
Art. 8. - I. - Lorsque la suspicion de tremblante est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 3, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) des exploitations identifiées à risque mentionnées à l'article 6. L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes :
1o Euthanasie sans délai, sur instruction du directeur départemental des services vétérinaires, de tous les animaux de l'exploitation présentant des signes cliniques de tremblante et destruction de leurs cadavres par le service public d'équarrissage ;
2o Isolement et marquage de tous les caprins de l'exploitation dans un cheptel mixte ou caprin ;
3o Prélèvement et génotypage du gène PrP de l'ensemble des ovins de l'exploitation ;
4o Isolement et marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, des ovins de l'exploitation appartenant aux catégories considérées comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté ;
5o Interdiction d'introduire de nouveaux animaux dans l'exploitation, à l'exception du cas prévu au II ci-dessous ;
6o Interdiction de sortir de l'exploitation des animaux sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires sous couvert d'un laissez-passer ;
7o Euthanasie dans un délai d'un mois de tous les animaux marqués de l'exploitation et destruction de leurs cadavres par le service public d'équarrissage. Les femelles gestantes marquées devront être euthanasiées avant la mise bas ;
8o Obligation pour l'éleveur détenteur ou le propriétaire des animaux de n'utiliser, pour le repeuplement de son cheptel ovin, que des reproducteurs mâles présentant les caractéristiques génétiques telles que décrites dans l'annexe du présent arrêté et des femelles n'appartenant pas aux catégories sensibles et très sensibles telles que définies dans l'annexe du présent arrêté ;
9o Le repeuplement ne peut intervenir qu'après la levée de l'APDI conformément à l'article 9.
II. - Sans préjudice des dispositions prévues au 8 du I du présent article , dans le cas de cheptels ovins détenant une proportion d'animaux génétiquement sensibles et très sensibles supérieure à un taux défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture, et après engagement de l'éleveur détenteur ou propriétaire des animaux à la mise en oeuvre d'un programme d'amélioration génétique annexé à l'APDI, le préfet peut autoriser l'éleveur détenteur ou propriétaire des animaux à conserver pendant une période ne dépassant pas deux ans des femelles reproductrices appartenant à la catégorie considérée comme génétiquement sensible à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté. A l'issue de la période autorisée, ces animaux sont éliminés dans les conditions fixées ci-dessus. L'APDI fixe les conditions d'élevage des ovins marqués et non marqués selon une instruction du ministre chargé de l'agriculture. La mise en pâture collective est interdite.
Art. 9. - L'APMS d'une exploitation suspecte est levé par le préfet en cas de non-confirmation de la suspicion par le laboratoire agréé concerné.
L'APDI d'une exploitation est levé par le préfet dès que la totalité des animaux marqués de l'exploitation a été éliminée dans les conditions fixées à l'article 8 et qu'une désinfection a été réalisée par une entreprise agréée. Un suivi sanitaire et technique du cheptel est maintenu durant trois ans sous le contrôle du vétérinaire sanitaire de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Durant cette période de trois ans, les ovins ou caprins vivants de reproduction et d'élevage issus du cheptel ne pourront être ni expédiés vers un autre Etat membre ni exportés.
Art. 10. - Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux, ainsi que leur recensement et leur identification.
Art. 11. - L'arrêté du 28 mars 1997 modifié fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine est abrogé.
Art. 12. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2002.